C-26, r. 3 - Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions

Texte complet
3.3. Pour l’application de la présente section, on entend par:
1°  «instance locale»: une instance locale au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  «préposé»: un préposé au sens du Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés (chapitre S-4.2, r. 5.01);
3°  «professionnel»: un médecin, une infirmière ou un infirmier, une infirmière ou un infirmier auxiliaire ou un inhalothérapeute;
4°  «résidence privée pour aînés»: une résidence privée pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées semi-autonomes au sens de ce règlement.
D. 101-2013, a. 3.